Vous voulez comprendre la loi Carrez :

 

Abrimmo immobilier, 22 agences immobilières sur le Nord Pas-de-Calais vous informe :
La loi 96-1107 du 18 décembre 1996 rend obligatoire la mention de la surface des lots de copropriété lors de leur vente.
Une loi plus précise

Elle est complétée par le décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété.

Elle concerne toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8m².

L’article 4-1 du décret précise : La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Conséquences

l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. Toutefois, la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou fraction de lot, entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième (5%) à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

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